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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Chapitre VI : Récolements.
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VI : Récolements.
Article R136-1 consolidé du Wednesday, February 7, 1979 au Friday, November 25, 2005
La mise en demeure prévue par
l'article L. 136-1
est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R136-1 consolidé du Friday, July 14, 2006,
abrogé
le Sunday, July 1, 2012
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R*136-1 consolidé du Friday, November 25, 2005 au Friday, July 14, 2006
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R*136-2 consolidé du Wednesday, February 7, 1979,
abrogé
le Friday, November 25, 2005
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le préfet.
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