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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Chapitre VI : Récolements.
Code forestier
Partie réglementaire
Livre Ier : Régime forestier.
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
Chapitre VI : Récolements.
Article R136-1 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 25 novembre 2005
La mise en demeure prévue par
l'article L. 136-1
est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
Article R136-1 consolidé du vendredi 14 juillet 2006,
abrogé
le dimanche 1 juillet 2012
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R*136-1 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Article R*136-2 consolidé du mercredi 7 février 1979,
abrogé
le vendredi 25 novembre 2005
La décharge d'exploitation prévue par
l'article L. 136-3
est délivrée par le préfet.
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