Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
Article R389-1 consolidé du Thursday, October 20, 1994 au Friday, January 1, 2010
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R389-1 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R389-2 consolidé du Thursday, October 20, 1994, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R389-3 consolidé du Thursday, October 20, 1994, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.