Code général des impôts, annexe III
Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt ainsi que les informations prévues au premier alinéa du 6 de l'article 238 bis du code précité pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.
2. Abrogé.
1° Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
2° Logement de personnes en difficulté ;
3° Lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
a. soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code précité ;
b. matériels mentionnés à l'article 2 du décret du 31 juillet 2015 susvisé, ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
c. matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux a à c et f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code précité ;
d. fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
e. vêtements, y compris chaussures ;
f. produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
g. produits de protection hygiénique féminine ;
h. couches pour nourrissons ;
i. produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
j. produits contraceptifs.
1° Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
2° Logement de personnes en difficulté ;
3° Lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
a. soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code précité ;
b. matériels mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
c. matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux a à c et f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code précité ;
d. fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
e. vêtements, y compris chaussures ;
f. produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
g. produits de protection hygiénique féminine ;
h. couches pour nourrissons ;
i. produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
j. produits contraceptifs.