Article 50-0 consolidé du Friday, April 11, 1997 au Monday, January 1, 2007
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 50-0 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Friday, April 10, 2009
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge en application du premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.
Article 50-0 consolidé du Friday, April 10, 2009, périmé le Friday, May 30, 2014
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 bis consolidé du Friday, April 11, 1997 au Wednesday, March 31, 1999
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Article 50-0 bis consolidé du Wednesday, March 31, 1999 au Monday, January 1, 2007
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.
Article 50-0 bis consolidé du Monday, January 1, 2007 au Friday, April 10, 2009
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 5° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
Article 50-0 bis consolidé du Friday, April 10, 2009, transféré le Friday, May 30, 2014
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 ter consolidé du Monday, January 1, 2007 au Friday, April 10, 2009
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-6 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 6° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
Article 50-0 ter consolidé du Friday, April 10, 2009, transféré le Friday, May 30, 2014
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.