Article 50-0 consolidé du vendredi 11 avril 1997 au lundi 1 janvier 2007
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 50-0 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 avril 2009
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge en application du premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.
Article 50-0 consolidé du vendredi 10 avril 2009, périmé le vendredi 30 mai 2014
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 bis consolidé du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 31 mars 1999
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Article 50-0 bis consolidé du mercredi 31 mars 1999 au lundi 1 janvier 2007
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.
Article 50-0 bis consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 avril 2009
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 5° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
Article 50-0 bis consolidé du vendredi 10 avril 2009, transféré le vendredi 30 mai 2014
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 ter consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 avril 2009
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-6 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 6° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
Article 50-0 ter consolidé du vendredi 10 avril 2009, transféré le vendredi 30 mai 2014
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.