Section I ter : Taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 333 H consolidé du Friday, April 7, 1978, périmé le Monday, June 24, 1991
Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe visée à l'article 1618 septies du code général des impôts.