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Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article R411-1 consolidé du Thursday, July 5, 2001 au Wednesday, January 1, 2014
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
Article R411-1 consolidé
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R411-2 consolidé du Thursday, July 5, 2001,
abrogé
le Wednesday, January 1, 2014
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
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