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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article R411-1 consolidé du jeudi 5 juillet 2001 au mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
Article R411-1 consolidé
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R411-2 consolidé du jeudi 5 juillet 2001,
abrogé
le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
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