Article R*235-29 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, transféré le Friday, December 10, 1999
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R*235-29 consolidé du Saturday, November 4, 1989 au Tuesday, March 1, 1994
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain. (1999-12-10-2003-08-07)
Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales. (1999-12-10-2003-08-07)