Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Classement.
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
b) Qualité du projet présenté ;
c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
La charte est accompagnée :
1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.