Article R150-16 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Thursday, July 1, 1993
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
Article R150-17 consolidé du Wednesday, July 21, 1976, abrogé le Wednesday, January 1, 1986
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
Article R150-18 consolidé du Wednesday, July 21, 1976, abrogé le Wednesday, January 1, 1986
Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.