Code de l'urbanisme
Section 1 : Schéma d'aménagement de la Corse.
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le commissaire de la République de la région ;
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de moins de 2000 habitants, deux maires de communes de 2000 à 10000 habitants, ainsi que les maires des communes de plus de 10000 habitants ;
4° Un représentant des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en ont fait la demande.
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
R. 144-3, sont élus par le collège des maires de la région appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du commissaire de la République de la région ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices institués en application des articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Dans le cas où l'assemblée de Corse a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L. 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
L'arrêté du président de l'assemblée de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président de l'assemblée de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté dans ce délai, il est transmis par le président de l'assemblée de Corse au commissaire de la République de la région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
Mention du décret est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute la Corse.
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la région à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
L'assemblée de Corse dispose alors d'un délai de trois mois pour cette mise en conformité. Passé ce délai, le schéma est élaboré par le commissaire de la République de la région.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article
R. 144-13.
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.