Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale
Article R*422-3 consolidé en vigueur depuis le Monday, October 1, 2007
La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
Article R*422-4 consolidé en vigueur depuis le Monday, October 1, 2007
Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.