Code des assurances
Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.
Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société autre que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.
Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société habilitée à présenter des opérations d'assurances et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.