Code de commerce
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.
Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.
Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.
1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
1° L'entrée ou la sortie significative de trésorerie ;
2° La dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges.
II.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L. 123-28-2 incluent les opérations mentionnées au I ainsi que les opérations suivantes :
1° L'augmentation et la réduction du capital ;
2° La distribution de dividendes.
III.-La dérogation prévue aux articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 est applicable aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié prévue à ces mêmes articles s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin.