Code général des impôts, annexe III
2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.
Nota
Le second alinéa devient sans objet.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.
2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :
a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.
2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :
a. Pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention " P. C. tiers " ;
4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..
2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :
a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
((Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.)) (M)
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
(M) Modification du décret.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur ont déjà été appliqués.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposables à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposables à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués.
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-10° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).
(1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.
Nota
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.