Code général des impôts, annexe IV
II : Régime suspensif
CODE N.C. : DESCRIPTION DES BIENS.
8001 : Etain.
7402 : Cuivre.
7403 : -
7405 : -
7408 : -
7901 : Zinc.
7502 : Nickel.
7601 : Aluminium.
7801 : Plomb.
Ex 8112.91 : Indium.
Ex 8112.99 : -
1001 à 1005 : Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207 : Graines et fruits oléagineux.
0801 : Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802 : Autres fruits à coques.
0711.20 : Olives.
1201 à 1207 : Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.12.00 : -
0902 : Thé.
1801 : Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11 : Sucre brut.
1701.12 : -
4001 : Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002 : -
5101 : Laine.
Chapitres 28 et 29 : Produits chimiques en vrac.
7106 : Argent.
7110.11.00 : Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00 : -
7110.31.00 : -
0701 : Pommes de terre.
1507 à 1515 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
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CODE N.C. |
DESCRIPTION DES BIENS |
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8001 |
Etain. |
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7402 |
Cuivre. |
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7403 |
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7405 |
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7408 |
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7901 |
Zinc. |
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7502 |
Nickel. |
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7601 |
Aluminium. |
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7801 |
Plomb. |
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Ex 8112.92 |
Indium. |
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Ex 8112.99 |
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1001 à 1005 |
Céréales. |
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1006 : uniquement le riz brut |
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1007 à 1008 |
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1201 à 1207 |
Graines et fruits oléagineux. |
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0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. |
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0802 |
Autres fruits à coques. |
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0711.20 |
Olives. |
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1201 à 1207 |
Graines et semences (y compris les graines de soya). |
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0901.11.00 |
Café non torréfié. |
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0901.12.00 |
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0902 |
Thé. |
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1801 |
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. |
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1701.11 |
Sucre brut. |
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1701.12 |
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4001 |
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
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4002 |
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5101 |
Laine. |
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Chapitres 28 et 29 |
Produits chimiques en vrac. |
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7106 |
Argent. |
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7110.11.00 |
Platine (palladium, rhodium). |
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7110.21.00 |
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7110.31.00 |
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0701 |
Pommes de terre. |
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1507 à 1515 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Nota
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Nota
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.
Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.