Code général des impôts
II : Opérations imposables sur option
L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
6) Voir Annexe II, art. 202.
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (2).
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
(4) Voir Annexe II, art. 202.
1° (Disposition devenue sans objet).
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 (2).
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Voir les articles 201 quater A à 201 quater C de l'annexe II.
(3) Voir l'article 202 de l'annexe II.
1° (Disposition devenue sans objet).
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;
5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Voir l'article 202 de l'annexe II.
1° (Disposition devenue sans objet).
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;
5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Voir l'article 202 de l'annexe II.
1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 (1);
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
(3) Voir Annexe II, art. 202.
L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
5) Voir Annexe II, art. 202.
- assainissement;
- abattoirs publics;
- marchés d'intérêt national;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;
assainissement ;
abattoirs publics ;
marchés d'intérêt national ;
enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
- fourniture de l'eau;
- assainissement;
- abattoirs publics;
- marchés d'intérêt national;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
Nota
Assainissement ;
Abattoirs publics ;
Marchés d'intérêt national ;
Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
Nota
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.
Nota
L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.
Nota
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
(1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
13° Abrogé.
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
Nota
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du même code ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis (Abrogé)
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
Nota
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 1° à 3°, 4° et 8° à 10° du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 213-135 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(M) Modification.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (4).
13° Abrogé.
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II.
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M).
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
(M) Modification.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Annexe IV, art. 23 P.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires.
13° Abrogé.
(1) Annexe IV, art. 23 O.
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (4).
13° Abrogé.
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II.
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.
Nota
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du second alinéa du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 222-6 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.