Code des communes
Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.