SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités.
Article R*312-1 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Article R*312-2 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Article R*312-3 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.