SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article R*412-116 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Wednesday, January 1, 2014
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
Article R*412-117 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Wednesday, January 1, 2014
L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R*412-118 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Wednesday, January 1, 2014
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R412-119 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Wednesday, January 1, 2014
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.