SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article R*412-116 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
Article R*412-117 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R*412-118 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R412-119 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.