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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*412-118
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article R*412-118
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2014
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
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