SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution.
Article R*234-17 consolidé du Thursday, May 12, 1994, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.