Paragraphe 3 : Infraction aux lois sur les inhumations.
Article 358 consolidé du Tuesday, February 27, 1810, abrogé le Monday, March 2, 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 359 consolidé du Sunday, January 1, 1978, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
Article 360 consolidé du Tuesday, October 1, 1985, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 500 F à 15000 F d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.