Paragraphe 3 : Infraction aux lois sur les inhumations.
Article 358 consolidé du mardi 27 février 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 359 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
Article 360 consolidé du mardi 1 octobre 1985, abrogé le mardi 1 mars 1994
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 500 F à 15000 F d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.