Code de la défense
Section 2 : Conseillers de défense
1° Des ministres ;
2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.
Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.
II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.
III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.
Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.
Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.
Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.
Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques ;
3° Etre en règle au regard des obligations du service national.
II. - Les conseillers de défense et de sécurité :
1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;
2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;
3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;
2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.
II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.
III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.
IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.