Sous-section 4 : Remembrement dans une aire d'appellation d'origine controlée.
Article R123-43 consolidé du Wednesday, July 11, 2001 au Saturday, April 1, 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
Article R*123-43 consolidé du Thursday, June 20, 1996 au Wednesday, July 11, 2001
Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
Article R123-44 consolidé du Wednesday, July 11, 2001 au Saturday, April 1, 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
Article R123-45 consolidé du Wednesday, July 11, 2001 au Saturday, April 1, 2006
Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.