Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
Article R223-115 consolidé du Thursday, August 7, 2003, abrogé le Monday, July 2, 2012
Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
Article R223-116 consolidé du Thursday, August 7, 2003, abrogé le Monday, July 2, 2012
Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.