Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.