Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 4 : Pension de réversion.
Nota
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 .
Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12.
Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.
II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.
III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service des pensions de réversion ;
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.
I. – Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.
II. – Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
III. – Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service des pensions de réversion ;
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.