Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2
Article R672-30 consolidé du Saturday, October 6, 2001, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et des produits de thérapies génique et cellulaire d'origine humaine ou animale utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.
Paragraphe 1 : Etablissements exerçant les activités mentionnées à l'article R. 672-30, lorsque les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire constituent des spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments fabriqués industriellement (2001-10-06-2003-05-27)
Paragraphe 2 : Etablissements ou organismes exerçant les activités mentionnées à l'article R. 672-30, lorsque les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments fabriqués industriellement (2001-10-06-2003-05-27)