Paragraphe 2 : Etablissements ou organismes exerçant les activités mentionnées à l'article R. 672-30, lorsque les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments fabriqués industriellement
A : Procédure relative à l'autorisation (2001-10-06-2003-05-27)
B : Conditions d'octroi de l'autorisation (2001-10-06-2003-05-27)
C : Dispositions applicables aux établissements ou organismes autorisés (2001-10-06-2003-05-27)