Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Nota
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
-quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
-le préfet de Paris ;
-le préfet de police ;
-deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;
-le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
-l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
-l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
-le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
-un représentant de l'union technique de l'électricité ;
-un représentant de l'association technique du gaz de France ;
-cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
-le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;
-deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
-deux représentants des exploitants des autres établissements ;
-deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
-deux représentants du personnel des autres établissements ;
-un représentant de l'institut national de la consommation ;
-le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
-quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
-le préfet de Paris ;
-le préfet de police ;
-deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;
-le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
-l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
-l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
-le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
-un représentant de l'union technique de l'électricité ;
-un représentant de l'association technique du gaz de France ;
-cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
-le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;
-deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
-deux représentants des exploitants des autres établissements ;
-deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
-deux représentants du personnel des autres établissements ;
-un représentant de l'institut national de la consommation ;
-le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
-quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
-le préfet de Paris ;
-le préfet de police ;
-deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
-deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;
-le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
-l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
-l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
-le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
-un représentant de l'union technique de l'électricité ;
-un représentant de l'association technique du gaz de France ;
-cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
-le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;
-deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
-deux représentants des exploitants des autres établissements ;
-deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
-deux représentants du personnel des autres établissements ;
-un représentant de l'institut national de la consommation ;
-le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.
Nota
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Nota
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Nota
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Nota
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Nota
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
Nota
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
Nota
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
Nota
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
Nota
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Nota
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Nota
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au préfet le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
Nota
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
Nota
Il en fixe la composition.
Il en fixe la composition.
Il en fixe la composition.
Nota
Nota
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Nota
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Nota
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
Nota
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
Nota
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le préfet.