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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Section 5 : Litiges.
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 5 : Litiges.
Article L7313-18 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.
Nota
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