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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L7313-18
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 5 : Litiges.
Article L7313-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.
Nota
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