Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° (Abrogé) ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail.
1° Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;
2° Les frais de transport collectif ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
1° La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ;
2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
Ce budget comprend en produits l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.
Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;
2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;
3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.
Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.