Code de la santé publique
Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
1° L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation de la personne ou de son entourage ;
Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des usages nocifs.
2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;
3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.
Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.
Dans ce cas, ils ne sont tenus de remplir les missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 3411-1 que pour les personnes qu'ils prennent en charge, y compris pour leurs consommations associées.
La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.
Dans ce cas, les centres ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitement de substitution mentionnée au 3° de l'article D. 3411-1.
Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.