Code de commerce
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
Le président statue en la forme des référés.
Le président statue selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.