Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Article R814-96 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Article R814-97 consolidé du mardi 27 mars 2007 au samedi 6 février 2016
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R814-97 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 février 2016
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R814-98 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
Article R814-99 consolidé du mardi 27 mars 2007 au dimanche 3 juillet 2016
La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Article R814-99 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Article R814-100 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
Article R814-101 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
Article R814-102 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
Article R814-103 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
Article R814-104 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article R814-105 consolidé du mardi 27 mars 2007 au mercredi 1 janvier 2020
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le président statue en la forme des référés.
Article R814-105 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le président statue selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R814-106 consolidé du mardi 27 mars 2007 au samedi 6 février 2016
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
Article R814-106 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 février 2016
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
Article R814-107 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
Article R814-108 consolidé du mardi 27 mars 2007 au lundi 8 mai 2017
Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
Article R814-108 consolidé en vigueur depuis le lundi 8 mai 2017
Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.