Code général des impôts, annexe III
C : Transports, opérations et services exonérés
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
Nota
– pilotage ;
– remorquage ;
– amarrage ;
– utilisation des installations portuaires ;
– opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;
– gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;
– assistance et sauvetage du navire ;
– opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;
– opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;
– expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
chargement et déchargement du bateau ;
manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;
location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;
location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;
gardiennage de la marchandise ;
stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;
magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;
usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;
embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;
usage des gares maritimes.
expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
– atterrissage et décollage ;
– usage des dispositifs d'éclairage ;
– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, expertises techniques ;
– relevage et sauvetage des aéronefs ;
– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
– embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
– chargement et déchargement des aéronefs ;
– manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;
– opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;
– émission et réception de messages de trafic ;
– opérations de trafic et de transit-correspondance ;
– location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;
– location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;
– gardiennage des marchandises ;
– magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises.
– expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
((1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports )) (M);
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
(M) Modification du décret.
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M) , dans la limit de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et ((le 1° du II de l'article 291 du code précité)), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M).
(M) Modification.
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrep
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité.
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
(M) Modification de la Loi 95-1347.
1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ;
8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au ((1° du II de l'article 291 du code général des impôts)) (M).
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
(M) Modification.
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au b du 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code.
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises ((placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts)) (M), doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous ((l'un de ces régimes)) (M).
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
(M) Modification du décret.