Code général des impôts, annexe IV
a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ;
2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ;
3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ;
5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ;
6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ;
7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.);
8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ;
9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ;
12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ;
14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ;
15° Péchelbronn (R.E.P.) ;
16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ;
17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
20° Pétrosarep ;
21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ;
27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ;
28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ;
29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ;
30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
31° Société Aquitaine-Tunisie.
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.