Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
B : Débiteur de l'impôt
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.
Nota
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.
Nota
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.
Nota
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
1° Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ;
2° Les propriétés de l’Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l’article 1383 du présent code ;
Le Jardin des plantes de Paris, les jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des forêts et des ponts et chaussées ;
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d’accès à ces cimetières ;
Les fortifications et glacis en dépendant.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des orgnismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial.
3° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au 1° de l’article 1382 du présent code ;
4° Les jardins attenant aux bâluneots pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1383, 4° ;
5° Les terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la îeconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre.
1° Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ;
2° Les propriétés de l’Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l’article 1383 du présent code ;
Le Jardin des plantes de Paris, les jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des forêts et des ponts et chaussées ;
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d’accès à ces cimetières ;
Les fortifications et glacis en dépendant.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des orgnismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial.
3° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au 1° de l’article 1382 du présent code ;
4° Les jardins attenant aux bâluneots pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1383, 4° ;
5° Les terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la îeconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, appartenant aux associations ou sociétés de jardins ouvriers, ou dont elles ont la jouissance, et qu’elles utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il est déflni à l'article 2 (§ 1°) de la présente loi.
Nota
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.
Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.
Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.
La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants.
La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.
Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.
Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.
La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par la section de commune.
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation ;
2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le dessèchement ;
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
2. Pour bénéficier de l’exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’exécution des travaux, le contribuable doit former une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai visé à l'article 1932-1 du présent code.
Lorsque la réclamation est présentée après l’expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exemption est prévue, elle donne lieu à l’exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l’année de sa présentation.