Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.