Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Mesures administratives et techniques lors de la confirmation de la maladie.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
Nota
Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.