Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- la maladie de Newcastle ;
- l'influenza aviaire ;
- la fièvre aphteuse ;
- les pestes porcines classique et africaine ;
- la maladie vésiculeuse des suidés ;
- la peste équine ;
- la fièvre catarrhale du mouton ;
- l'anémie infectieuse du saumon ;
- la peste bovine ;
- la peste des petits ruminants ;
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
- la clavelée et la variole caprine ;
- la stomatite vésiculeuse ;
- la dermatose nodulaire contagieuse ;
- la fièvre de la vallée du Rift.
Ce réseau comprend :
- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
- les vétérinaires sanitaires ;
- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
- les laboratoires nationaux de référence ;
- les groupes nationaux d'experts ;
- la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
- les vétérinaires sanitaires ;
- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;
- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
- les laboratoires nationaux de référence ;
- les groupes nationaux d'experts ;
- la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les préfets ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les préfets ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
2° Les vétérinaires sanitaires ;
3° Les préfets ;
4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
5° Les laboratoires nationaux de référence ;
6° Les groupes nationaux d'experts ;
7° La direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Ce réseau comprend :
1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
2° Les vétérinaires sanitaires ;
3° Les préfets ;
4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
5° Les laboratoires de référence ;
6° Les groupes d'experts ;
7° La direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.