Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Nota
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 0,96 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
Nota
Nota
Nota
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13, 63 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,67 %.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 16,34 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 13,23 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 14,13 %.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
Nota
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
Nota
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2004, pour chacune de ces personnes, excéder 1525,50 euros.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2005, pour chacune de ces personnes, excéder 1557,50.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2006, pour chacune de ces personnes, excéder 1 584,20 euros.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2007, pour chacune de ces personnes, excéder 1 631,60 euros.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2008, pour chacune de ces personnes, excéder 1 665, 10 euros.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2009, pour chacune de ces personnes, excéder 1 718, 40 €.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application des articles D. 731-91 et D. 731-92.
La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
Nota
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Elles sont calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application des articles D. 731-91 et D. 731-92.
La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
Nota
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-91.
La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
Nota
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.