Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.