Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.